Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 23 juil. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'ils justifient de trois ans au moins de services continus accomplis dans un quartier urbain désigné en application de l'article 1er ci-dessus, les militaires de la gendarmerie ont droit, pour l'avancement d'échelon, à une bonification d'ancienneté d'un mois pour chacune de ces trois années et à une bonification d'ancienneté de deux mois par année de service continu accomplie au-delà de la troisième année sans que le total des bonifications puisse excéder treize mois. Dans le cas où le classement à l'échelon est déterminé par la durée des services militaires accomplis, il est tenu compte de cette bonification d'ancienneté dans le décompte du temps requis pour l'accès à chacun des échelons.
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legi/LEGITEXT000005624242#art-2