Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 25 sept. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chaque concours, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Le nombre de candidats inscrits sur chaque liste complémentaire ne peut excéder 20 % du nombre des emplois offerts.
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legi/LEGITEXT000005624302#art-5