Art. 2
2 / 3En vigueur depuis le 27 sept. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément aux dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 9-1 de la loi du 3 janvier 1969 modifiée susvisée, cette quote-part sera, le cas échéant, majorée pour atteindre le seuil de 15 % des recettes du budget territorial telles qu'elles seront constatées à la clôture de l'exercice 1997.
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Prolegi/LEGITEXT000005624319#art-2