Art. 2

Art. 2

2 / 3
En vigueur depuis le 27 sept. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément aux dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 9-1 de la loi du 3 janvier 1969 modifiée susvisée, cette quote-part sera, le cas échéant, majorée pour atteindre le seuil de 15 % des recettes du budget territorial telles qu'elles seront constatées à la clôture de l'exercice 1997.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005624319#art-2