Art. 10
Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES.Chapitre Chapitre III : Corps des inspecteurs généraux adjoints.

Art. 10

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En vigueur depuis le 1 juin 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Le corps des inspecteurs généraux adjoints comprend un grade unique comportant cinq échelons. Les inspecteurs généraux adjoints sont chargés : - de l'inspection administrative permanente des services ainsi que de toute mission ponctuelle d'ordre général ; - de l'évaluation des activités de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures et de l'Agence unique de paiement ; - de la mise en place des organisations relatives à l'exécution des missions de l'office et de l'agence. Ils peuvent être chargés, en outre, de responsabilités particulières, et notamment être placés à la tête d'une circonscription administrative de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures ou de l'Agence unique de paiement.
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