Titre TITRE Ier : DÉFINITION DES ÉMOLUMENTS.
Art. 11
11 / 29En vigueur depuis le 1 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les militaires visés par le présent décret peuvent percevoir une indemnité d'établissement dont les taux et les modalités d'attribution sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
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Prolegi/LEGITEXT000005624361#art-11