Art. 22
Titre TITRE II : MODALITÉS D'ATTRIBUTION DES ÉMOLUMENTS.

Art. 22

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En vigueur depuis le 1 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le militaire bénéficiant des congés de maternité, de paternité ou pour adoption, prévus par l'article L. 4138-2 du code de la défense, perçoit les émoluments qu'il percevrait en situation de présence au poste.
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legi/LEGITEXT000005624361#art-22