Art. 25
Titre TITRE III : MODALITÉS DE PAIEMENT DES ÉMOLUMENTS.

Art. 25

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En vigueur depuis le 1 janv. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
L'avance est versée et remboursée en monnaie nationale. Toutefois, dans les cas où, en application de l'article 23 ci-dessus, un paiement intervient en monnaie locale au titre des émoluments, l'avance peut être versée en monnaie locale. Elle doit alors être remboursée en cette même monnaie au taux en vigueur à la date du versement de l'avance.
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legi/LEGITEXT000005624361#art-25