Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 1 janv. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Les militaires visés par le présent décret, percevant à titre individuel des rétributions d'un gouvernement étranger ou d'un organisme international, subissent une retenue sur la solde d'un montant équivalent.
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legi/LEGITEXT000025091512#art-8