Chapitre Chapitre III : Réglementation de la réserve naturelle.
Art. 17
17 / 24En vigueur depuis le 4 oct. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
La circulation et le stationnement des personnes peuvent être réglementés sur tout ou partie de la réserve naturelle par le préfet après avis du comité consultatif selon un plan de circulation justifié par les impératifs de protection des milieux les plus fragiles. Ainsi les activités sportives et touristiques, notamment l'escalade, la spéléologie, la randonnée pédestre, la pratique du cyclisme et celle du ski peuvent être réglementées par le préfet après avis du comité consultatif, compte tenu de ce plan de circulation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005624355#art-17