Chapitre Chapitre III : Réglementation de la réserve naturelle.
Art. 7
7 / 24En vigueur depuis le 4 oct. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est interdit : 1° D'introduire dans la réserve naturelle tous végétaux sous quelque forme que ce soit, sauf à des fins forestières dans les conditions fixées à l'article 8 ou sauf autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature après consultation du Conseil national de la protection de la nature ; 2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés ou de les emporter en dehors de la réserve, sauf à des fins scientifiques après autorisation délivrée par le préfet après avis du comité consultatif ou à des fins forestières, pastorales ou d'entretien de la réserve, ou par l'application des dispositions de l'article 10. La cueillette de la vulnéraire (Hypericum nummularium) et du thé des Alpes (Sideritis hyssopifolia) est toutefois tolérée à des fins de consommation familiale, mais dans la limite de ce qu'une main peut contenir ; elle est soumise à autorisation préfectorale dans les conditions prévues à l'article 16 lorsqu'elle fait l'objet d'une activité commerciale. Le comité consultatif effectuera un suivi des stations de ces deux espèces.
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Prolegi/LEGITEXT000005624355#art-7