Art. 4
Titre TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.

Art. 4

4 / 5
En vigueur depuis le 1 sept. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites, s'agissant des conseillers principaux d'éducation hors classe, à égalité d'échelon entre la nouvelle et l'ancienne situation. Les pensions des conseillers principaux d'éducation hors classe, retraités avant l'intervention du présent décret, ou celles de leurs ayants cause sont révisées à compter du 1er septembre 1996 conformément aux dispositions ci-dessus.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005624392#art-4