Art. 5
Titre TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.

Art. 5

5 / 9
En vigueur depuis le 9 oct. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites s'agissant des professeurs certifiés hors classe à égalité d'échelon entre la nouvelle et l'ancienne situation. Les pensions des professeurs certifiés hors classe, retraités avant l'intervention du présent décret, ou celles de leurs ayants cause sont révisées à compter du 1er septembre 1996 conformément aux dispositions ci-dessus.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005624393#art-5