Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 19 oct. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Le préfet ou, le cas échéant, les autorités académiques informent des conventions conclues le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi institué par l'article L. 910-1 du code du travail ou, dans les régions d'outre-mer, le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi mentionné au même article.
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legi/LEGITEXT000005624442#art-7