Art. 5
5 / 7En vigueur depuis le 19 oct. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées selon le tableau de correspondance ci-après : I = SITUATION ANCIENNE dans la hors-classe II = SITUATION NOUVELLE dans la hors-classe :-------------:-------------: : I : II : :-------------:-------------: : 1er échelon : 1er échelon : : 2e échelon : 2e échelon : : 3e échelon : 3e échelon : : 4e échelon : 4e échelon : : 5e échelon : 5e échelon : :-------------:-------------: Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er janvier 1997 et celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de cette même date.
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Prolegi/LEGITEXT000005624447#art-5