Chapitre Chapitre II : Dispositions transitoires et finales.
Art. 16
16 / 18En vigueur depuis le 1 août 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées, selon les mêmes règles de correspondance que celles retenues à l'article 13 ci-dessus, sans conservation de l'ancienneté d'échelon. Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.
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Prolegi/LEGITEXT000005624484#art-16