Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives à la conversion en euros des dettes publiques et privées
Art. 1
1 / 10En vigueur depuis le 11 nov. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conversions mentionnées au III de l'article 18 de la loi du 2 juillet 1998 susvisée sont effectuées par le teneur de compte habilité et le dépositaire central compte par compte puis ligne par ligne. Le montant nominal total N de la ligne en euros après conversion est le résultat de la formule suivante : (formule non reproduite). Le montant en euros du rompu R est le résultat, arrondi à la cinquième décimale inférieure, de la formule suivante : (formule non reproduite). Pour l'application de ces formules : En désigne l'encours de la ligne dans l'unité monétaire dans laquelle l'émission était libellée avant la conversion ; Tc désigne le taux de conversion en unité euro de l'unité monétaire dans laquelle l'émission était libellée avant la conversion, tel que défini par l'article 4 du règlement n° 97/1103/CE du Conseil du 17 juin 1997 ; E désigne la fonction partie entière qui à un nombre associe le nombre entier inférieur le plus proche.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005626916#art-1