Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives aux modalités de réalisation des opérations sur instruments financiers
Art. 6
6 / 10En vigueur depuis le 11 nov. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du présent chapitre : L'expression : instrument financier désigne un instrument financier mentionné à l'article 1er de la loi du 2 juillet 1996 susvisée ; La contre-valeur en unité euro d'une valeur en unité franc est exprimée à la cinquième décimale inférieure si la sixième décimale est comprise entre zéro et quatre inclus et à la cinquième décimale supérieure sinon.
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Prolegi/LEGITEXT000005626916#art-6