Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 14 nov. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 3, les allocations prévues à l'article R. 322-7 du code du travail cessent d'être versées du jour où l'intéressé fait procéder à la liquidation d'un avantage vieillesse à caractère viager acquis à titre personnel.
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legi/LEGITEXT000005626927#art-4