Art. 4
Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives à la formation continue obligatoire de sécurité.

Art. 4

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En vigueur depuis le 19 nov. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Le stage est en principe de trois jours consécutifs. Toutefois, pour tenir compte des contraintes de l'entreprise, il peut être scindé, d'une part, en une journée consacrée au perfectionnement aux techniques de la conduite, d'autre part, en deux autres journées obligatoirement consécutives. Dans tous les cas, les trois jours du stage de formation continue obligatoire de sécurité doivent être dispensés au cours d'une période maximale de trente jours.
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legi/LEGITEXT000005626957#art-4