Art. 11
Titre TITRE II : ORGANISATIONS ADMINISTRATIVES.

Art. 11

10 / 12
En vigueur depuis le 1 août 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur : 1° Prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ; 2° Prépare et présente l'état prévisionnel des recettes et des dépenses et ses modifications ; 3° Est ordonnateur des dépenses et des recettes ; 3° bis Peut créer des régies d'avances et de recettes dans les conditions prévues par les dispositions applicables aux organismes publics nationaux sur avis conforme de l'agent comptable de l'établissement ; 4° Gère l'agence et la représente dans tous les actes de la vie civile et notamment dans les actions en justice décidées par le conseil d'administration ; 4° bis Peut saisir le tribunal administratif des atteintes à l'intégrité ou la conservation du domaine public dans les espaces urbains et dans les secteurs occupés par une urbanisation diffuse de la zone dite des cinquante pas géométriques ; 5° Signe les contrats et les conventions et procède aux aliénations, acquisitions, locations et transferts de valeurs dans les limites fixées par le conseil d'administration ; 6° Procède au recrutement du personnel et a autorité sur l'ensemble de celui-ci ; 7° Prépare et présente les orientations à moyen terme et le programme annuel d'intervention de l'agence qui comprend notamment le programme d'équipement visé à l'article 5 de la loi du 30 décembre 1996 précitée. Il en assure l'exécution et en rend compte chaque année au conseil d'administration ; 8° Prépare le règlement intérieur ; 9° Prépare le rapport d'activité. Il peut déléguer sa signature dans les conditions fixées par le conseil d'administration.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005627015#art-11