Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 15 déc. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Jusqu'au 31 juillet 2006, en cas de replantation avec un cépage autre que ceux prévus à l'article 2 du décret du 15 mai 1936 modifié, en utilisant des droits issus d'un arrachage effectué pendant l'une des trois campagnes 1997-1998 à 1999-2000, les superficies correspondantes demeurent éligibles à la quantité normalement vinifiée durant les quatre campagnes qui suivent celle de la replantation.
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legi/LEGITEXT000005627093#art-4