Art. 3

Art. 3

3 / 10
En vigueur depuis le 1 janv. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Les produits définis à l'article 1er doivent satisfaire aux exigences suivantes : a) Etre programmés pour opérer les conversions en euros en utilisant exclusivement les taux de conversion irrévocables, comportant six chiffres significatifs, arrêtés par le Conseil de l'Union conformément au 4 de l'article 109 L du traité, ou, si cette programmation n'est pas réalisée avant la commercialisation, permettre l'introduction de ces taux de conversion ; b) Ne pas utiliser de taux inverses de conversion calculés à partir des taux de conversion définis par le Conseil de l'Union européenne ; c) Arrondir, le cas échéant, les résultats des conversions conformément aux règles définies à l'annexe I ci-après.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005627102#art-3