Art. 9

Art. 9

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En vigueur depuis le 20 déc. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Les employeurs et travailleurs indépendants qui n'ont pas communiqué leurs revenus au terme fixé à l'article 8 du présent décret sont redevables de la contribution, calculée provisoirement sur la base d'une assiette égale à trente-six fois le plafond de la sécurité sociale en vigueur à Mayotte. La caisse de prévoyance sociale notifie le montant de cette contribution à l'intéressé par mise en demeure adressée par lettre recommandée.
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legi/LEGITEXT000005627147#art-9