Art. 2
2 / 3En vigueur depuis le 30 déc. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de l'article 1er sont applicables pour la première fois aux déclarations afférentes à l'année 1998. En outre, en ce qui concerne cette même année et à titre transitoire, la répartition par sexe et selon la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles de l'effectif total des salariés de l'établissement au 31 décembre est jointe aux déclarations effectuées en application du 2° de l'article R. 323-9.
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Prolegi/LEGITEXT000005627228#art-2