Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 7 mars 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée de service d'enseignement exigée des agents contractuels mentionnés à l'article 1er ci-dessus ne peut au total excéder, pour une année scolaire, dans un ou plusieurs établissements, un maximum de 200 heures.
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legi/LEGITEXT000005625311#art-3