Art. 3

Art. 3

3 / 6
En vigueur depuis le 14 janv. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
La titularisation prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel. Un candidat ne peut ni se présenter plus d'une fois aux épreuves de l'examen professionnel d'accès au corps d'accueil, ni se présenter aux épreuves d'examens professionnels d'accès aux autres corps d'accueil. Un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique fixe, pour l'accès à chacun des corps d'accueil, les modalités d'organisation et le programme de l'examen professionnel.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005625049#art-3