Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 14 janv. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents titularisés en application du présent décret sont classés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités prévues par les statuts particuliers dudit corps.
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legi/LEGITEXT000005625049#art-5