Titre TITRE II : CONDITIONS RELATIVES AUX TERRES, AUX BÂTIMENTS ET AU CHEPTEL DE L'EXPLOITATION.
Art. 9
9 / 21En vigueur depuis le 25 avr. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Le cheptel de l'exploitation doit être cédé, à l'exception éventuelle du cheptel qu'il est possible de maintenir sur la ou les parcelles de subsistance mentionnées à l'article 3 ci-dessus et de nourrir avec la seule production de cette ou de ces parcelles.
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Prolegi/LEGITEXT000005625681#art-9