Art. 1
1 / 5En vigueur depuis le 5 mars 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans limite des crédits ouverts à cet effet, une indemnité spéciale, non soumise à retenue pour pension, peut être attribuée aux fonctionnaires et aux stagiaires du corps des personnels scientifiques de laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en raison de leur technicité ainsi que des sujétions de toute nature qui leur sont imposées.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005625809#art-1