Art. 3
Titre TITRE Ier : MISSIONS DE L'ÉTABLISSEMENT.

Art. 3

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En vigueur depuis le 13 avr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'accomplissement de ses missions, l'établissement peut notamment : 1° Bénéficier de la mise à disposition d'immeubles appartenant à l'Etat par convention d'utilisation dans les conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques ; 2° Se voir confier la réalisation de l'ensemble des procédures préalables aux acquisitions immobilières de l'Etat ; 3° Gérer tout ou partie des procédures foncières et immobilières nécessaires à la réalisation des autres opérations qui lui sont confiées ; 4° Réaliser ou faire réaliser des études, recherches ou travaux ; 5° Délivrer des autorisations d'occupation temporaire sur le domaine public de l'Etat mis à sa disposition ; 6° Négocier et gérer les marchés de partenariat prévus à l'article L. 1112-1 du code de la commande publique ; 7° Conclure avec l'Etat et les autres personnes publiques pour le compte desquelles il agit des conventions de gestion des biens meubles ou immeubles nécessaires à l'exercice de ses missions ; 8° Acquérir des biens meubles ou immeubles ; acquérir ou exploiter tout droit de propriété intellectuelle ; 9° Prendre des participations financières et créer des filiales.
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legi/LEGITEXT000005625810#art-3