Art. 10
10 / 15En vigueur depuis le 24 mai 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Aucun questionnaire, à l'exclusion de ceux qui sont revêtus du visa du ministre chargé de l'économie, ne peut être distribué à la population dans le cadre des opérations du recensement.
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Prolegi/LEGITEXT000005625833#art-10