Art. 6
5 / 16En vigueur depuis le 1 avr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Outre les fonctionnaires mentionnés à l'article 5, peuvent être nommés dans l'emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel du groupe I mentionné à l'article 2 : 1° Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de la catégorie A dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 985, justifiant d'au moins huit ans d'ancienneté dans un ou plusieurs corps ou cadres d'emplois de catégorie A dont deux ans de services effectifs dans un grade d'avancement de ces corps ou cadres d'emplois ; 2° Les fonctionnaires ayant occupé pendant quatre ans au moins un emploi fonctionnel d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel classé dans le groupe II mentionné à l'article 2.
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Prolegi/LEGITEXT000005625847#art-6