Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 17 juin 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
La part des réserves due par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à la Caisse nationale des barreaux français en application du troisième alinéa de l'article 42 de la loi du 31 décembre 1990 susvisée est fixée à 13 millions de francs au titre du régime de base et à 242 millions de francs au titre du régime complémentaire. Ces sommes feront l'objet d'un versement unique dans un délai de trois mois après la date de publication du présent décret.
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legi/LEGITEXT000005625959#art-1