Art. 21
Titre TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Art. 21

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En vigueur depuis le 1 août 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions de l'article 15 du décret du 9 septembre 1992 susvisé issu de la rédaction du présent décret, et jusqu'au 31 décembre 1999, peuvent être promus directeur principal de 1re classe, les directeurs principaux de 2e classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade. Les intéressés sont classés conformément au tableau ci-après : SITUATION dans la 2e classe du grade de directeur principal : 6e échelon SITUATION DANS LA 1re CLASSE du grade de directeur principal : 2e échelon Ancienneté conservée : Ancienneté acquise limitée à 3 ans. SITUATION dans la 2e classe du grade de directeur principal : 5e échelon SITUATION DANS LA 1re CLASSE du grade de directeur principal : 1e échelon Ancienneté conservée : 5/6 de l'ancienneté acquise.
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legi/LEGITEXT000005625982#art-21