Chapitre Chapitre II : Dispositions transitoires et finales.
Art. 15
15 / 19En vigueur depuis le 1 août 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant : ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION Inspecteur régional Inspecteur régional 6e échelon 2e échelon 5e échelon 1er échelon 4e échelon 1er échelon 3e échelon 3e échelon provisoire 2e échelon 2e échelon provisoire 1er échelon 1er échelon provisoire Inspecteur principal Inspecteur principal 7e échelon 7e échelon 6e échelon depuis au moins 2 ans 7e échelon 6e échelon depuis moins de 2 ans 6e échelon 5e échelon depuis au moins 2 ans 6 mois 6e échelon 5e échelon depuis moins de 2 ans 6 mois 5e échelon 4e échelon 4e échelon 3e échelon 3e échelon 2e échelon depuis au moins 1 an 3e échelon 2e échelon depuis moins de 1 an 2e échelon 1er échelon 2e échelon Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.
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Prolegi/LEGITEXT000005626023#art-15