Chapitre Chapitre II : Dispositions transitoires et finales.
Art. 17
17 / 19En vigueur depuis le 24 juin 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation à l'article 18 du même décret, la limite d'un an dans le 9e échelon n'est pas opposable aux fonctionnaires reclassés, en application de l'article 18 du décret n° 95-1198 du 6 novembre 1995 modifiant le décret du 29 mars 1984 susvisé, au 9e échelon et suivants du grade d'inspecteur des transmissions durant les cinq prochaines sessions de l'examen professionnel à compter de la date de publication du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000005626023#art-17