Art. 7
7 / 11En vigueur depuis le 6 juil. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
S'agissant des valeurs mentionnées à l'article 3, ne sont admises au recensement que celles sur lesquelles il est possible de relever les caractéristiques suivantes : - émetteur des valeurs ; - nature de la créance ; - numéro d'identification ; - valeur nominale et taux le cas échéant.
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Prolegi/LEGITEXT000005626115#art-7