Art. 2
2 / 7En vigueur depuis le 1 sept. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Avant mise en fabrication des capsules, dont le modèle est agréé dans les conditions définies par arrêté du ministre du budget, le fabricant agréé fait viser par l'administration des douanes et droits indirects les bons de commande établis par l'entrepositaire agréé dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé du budget.
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Prolegi/LEGITEXT000005626161#art-2