Titre TITRE Ier : CONDITIONS DE RECRUTEMENT ET D'AFFECTATION DES AGENTS CONTRACTUELS SOUS LE RÉGIME DES CONVENTIONS COLLECTIVES.
Art. 1
1 / 420En vigueur depuis le 22 nov. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les catégories d'emplois susceptibles d'être occupés par les agents contractuels mentionnés à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 34 de la loi du 28 mai 1996 susvisée sont constituées d'emplois d'encadrement dans les fonctions ou métiers suivants : a) Actuaire, analyste financier, assistant à maîtrise d'ouvrage informatique, auditeur informatique, cadre commercial pour les activités bancaires et du dépositaire, comptable spécialisé, contrôleur de gestion, fiscaliste, gestionnaire d'actifs, gestionnaire de personnels sous convention collective, juriste spécialisé, spécialiste en ingénierie financière, spécialiste en communication ; b) Chargé de mission et responsable d'économie mixte, de développement urbain ou de développement des territoires, chargé de mission ou responsable habitat, directeur régional ; c) Directeur général délégué, directeur ; d) Contrôleur général, chef de service, sous-directeur ; e) Expert de haut niveau, directeur de projet. Les dispositions du b ci-dessus sont applicables aux agents qui, à la date de publication du présent décret, sont employés par les filiales directes ou indirectes de la Caisse des dépôts et consignations.
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Prolegi/LEGITEXT000005626186#art-1