Art. 10
Titre TITRE II : INSTANCES DE CONCERTATION›Chapitre Chapitre II : Des comités mixtes paritaires›Sect. Section 2 : Composition›§ Sous-section 3 : Déroulement du scrutin

Art. 10

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En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque comité local unique comprend l'autorité auprès de laquelle il est placé et qui en assure la présidence, le responsable ayant localement autorité en matière de gestion des ressources humaines et des représentants du personnel élus dans les conditions fixées à l'article 13. Le remplacement des représentants du personnel en cours de mandature s'effectue dans les conditions et selon les modalités prévues au 1° de l'article 22 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus. Le nombre des représentants du personnel titulaires dans les comités locaux uniques ne peut excéder dix et ceux dans les formations locales spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ne peuvent excéder sept. Le nombre des représentants du personnel dans la formation locale spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est fixé, en fonction de l'importance des effectifs ou de la nature des risques professionnels, par l'arrêté prévu à l'article 5. L'arrêté portant création du comité local indique, au plus tard six mois avant la date du scrutin, les parts respectives de femmes et d'hommes composant les effectifs pris en compte.
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legi/LEGITEXT000005626186#art-10-2