Art. 13
Titre TITRE II : INSTANCES DE CONCERTATION›Chapitre Chapitre II : Comités techniques›Sect. Section 3 : Attributions

Art. 13

153 / 420
En vigueur depuis le 7 juin 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les représentants du personnel du comité unique de l'établissement public et, le cas échéant, des comités locaux uniques sont élus au scrutin de liste à un tour. Les sièges sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005626186#art-13-4