Art. 24-2
Titre TITRE II : INSTANCES DE CONCERTATION›Chapitre Chapitre II : Comités techniques›Sect. Section 4 : Attributions›§ Sous-section 2 : Comité “ santé, sécurité et conditions de travail ”

Art. 24-2

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En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président du comité unique, de sa propre initiative ou à la demande de la majorité des membres représentants du personnel, peut demander à ce que l'inspecteur santé et sécurité au travail ou le médecin du travail compétents ainsi que le conseiller ou l'assistant de prévention pour le service soient entendus sur : 1° Les projets d'aménagement importants modifiant les conditions de santé et de sécurité et les conditions de travail lorsqu'ils s'intègrent dans un projet de réorganisation de service ; 2° Les points relevant de la formation spécialisée en application du présent article et inscrits à l'ordre du jour du comité unique de l'établissement public en application du dernier alinéa de l'article 24-1.
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legi/LEGITEXT000005626186#art-24-2-6