Titre TITRE II : INSTANCES DE CONCERTATION›Chapitre Chapitre II : Des comités mixtes paritaires›Sect. Section 5 : Fonctionnement›§ Sous-section 1 : Comité unique de l'établissement public et comités locaux uniques
Art. 32
98 / 420En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le secrétariat du comité unique de l'établissement public est assuré par un représentant de la direction désigné à cet effet par le président de séance. Il peut être désigné un secrétaire adjoint parmi les représentants du personnel siégeant en qualité de titulaires. Le secrétaire de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est désigné par les représentants du personnel dans les conditions définies au II de l'article 83 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci- dessus. Après chaque réunion, il est établi un compte rendu signé par le président, contresigné par le secrétaire et le cas échéant par le secrétaire adjoint, et transmis dans le délai d'un mois, pour approbation lors de la séance suivante, aux membres du comité unique.
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Prolegi/LEGITEXT000005626186#art-32