Art. 38
Titre TITRE II : INSTANCES DE CONCERTATION›Chapitre Chapitre II : Des comités mixtes paritaires›Sect. Section 5 : Fonctionnement›§ Sous-section 1 : Comité unique de l'établissement public et comités locaux uniques

Art. 38

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En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Toutes facilités doivent être données aux membres du comité unique de l'établissement public, de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, et, le cas échéant, des comités locaux et de leur formation locale spécialisée, pour exercer leurs fonctions. Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel ainsi que, le cas échéant, aux experts pour leur permettre d'assister aux réunions ainsi qu'aux représentants du personnel faisant partie de la délégation de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail réalisant les enquêtes ou les visites et, dans toute situation d'urgence, pour le temps passé à la recherche de mesures préventives.
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legi/LEGITEXT000005626186#art-38