Art. 43
Titre TITRE II : INSTANCES DE CONCERTATION›Chapitre Chapitre II : Comité unique de l'établissement public›Sect. Section 5 : Fonctionnement›§ Sous-section 2 : Commissions spécialisées

Art. 43

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En vigueur depuis le 7 juin 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les commissions spécialisées mentionnées à l'article 4 sont présidées par un représentant de la direction nommé par arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. En outre, lors de chaque réunion, le président est assisté, en tant que de besoin, par le ou les représentants de la direction exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par les questions ou les projets présentés au comité unique de l'établissement public. Ces personnes n'ont pas voix délibérative.
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legi/LEGITEXT000005626186#art-43-2