Art. 44
Titre TITRE II : INSTANCES DE CONCERTATION›Chapitre Chapitre II : Comité unique de l'établissement public›Sect. Section 5 : Fonctionnement›§ Sous-section 2 : Commissions spécialisées

Art. 44

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En vigueur depuis le 7 juin 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Toutes facilités doivent être données aux membres des commissions spécialisées pour exercer leurs fonctions. Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel ainsi que, le cas échéant, aux experts pour leur permettre d'assister aux réunions. Les participants, à quelque titre que ce soit, aux travaux des commissions spécialisées sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle.
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legi/LEGITEXT000005626186#art-44-2