Art. 5
Titre TITRE II : INSTANCES DE CONCERTATION›Chapitre Chapitre II : Comité unique de l'établissement public›Sect. Section 1 : Composition.

Art. 5

220 / 420
En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Il peut être créé, par arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, un comité local unique lorsque l'organisation du service ou l'importance des effectifs le justifie. La création d'un comité local unique emporte la création, en son sein, d'une formation locale spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail qui exerce, au niveau local, les attributions mentionnées aux articles 24 à 24-2 . L'arrêté portant création du comité local unique précise l'autorité auprès de laquelle est placé ce comité ainsi que les services entrant dans leur ressort territorial et fixe le nombre de représentants du personnel amenés à siéger au sein de chaque comité local. Le comité local unique est compétent pour exercer, sur les questions intéressant les seuls services au titre desquels il a été créé, les compétences attribuées au comité unique de l'établissement public, à l'exception de celles énumérées aux 10° et 11° de l'article 21. Lorsqu'un service ne relève d'aucun comité local unique, le comité unique de l'établissement public est compétent.
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legi/LEGITEXT000005626186#art-5-4