Chapitre Chapitre II : Dispositions transitoires et finales.
Art. 17
17 / 24En vigueur depuis le 16 juil. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires nommés dans un emploi de direction, en application de l'article 3 du décret du 12 septembre 1991 susvisé, antérieurement au 1er septembre 1996, peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er septembre 1996. Pour leur reclassement, leur situation dans leur corps d'origine s'apprécie à la date à laquelle ils ont initialement accédé à un emploi de direction. La condition d'ancienneté de services dans des emplois de direction exigée aux articles 6, 19 et 20 du décret du 12 septembre 1991 susvisé s'apprécie, pour les personnels qui ont demandé à bénéficier des dispositions de l'alinéa précédent, à compter de la date à laquelle ils ont été initialement nommés dans un emploi de direction.
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Prolegi/LEGITEXT000005626187#art-17