Chapitre Chapitre II : Dispositions transitoires et finales.
Art. 19
19 / 24En vigueur depuis le 16 juil. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels nommés dans un emploi de direction de 1re catégorie, 2e et 3e classe, sont, à effet du 1er septembre 1996, reclassés dans la 2e classe de la 1re catégorie, conformément aux dispositions du tableau de correspondance ci-après : ANCIENNE situation NOUVELLE situation ANCIENNETE CONSERVEE dans la limite de la durée de l'échelon 2e classe 2e classe 6e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 9e échelon Ancienneté acquise limitée à 2 ans 6 mois 3e échelon 9e échelon Sans ancienneté 2e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 7e échelon Ancienneté acquise 3e classe 10e échelon 9e échelon Sans ancienneté 9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 7e échelon Sans ancienneté 6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Moitié de l'ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 1er échelon 2e échelon Sans ancienneté Toutefois, les personnels classés, dans leur ancienne situation, au 2e échelon de la 3e classe conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficieront dans leur nouvelle situation d'un indice au moins égal.
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Prolegi/LEGITEXT000005626187#art-19