Art. 7
7 / 8En vigueur depuis le 1 avr. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-dessous : !-------------------------------------! ! SITUATION ! SITUATION ! ! ANCIENNE ! NOUVELLE ! ! Echelle 1 ! Echelle 1 ! !------------------!------------------! ! 1er échelon ! 1er échelon ! ! 2e échelon : ! ! ! - jusqu'à 1 an ! 1er échelon ! ! - après 1 an ! 2e échelon ! ! 3e échelon ! 2e échelon ! ! 4e échelon ! 3e échelon ! ! 5e échelon : ! ! ! - jusqu'à 1 an ! 3e échelon ! ! - après 1 an ! 4e échelon ! ! 6e échelon : ! ! ! - jusqu'à 1 an ! 4e échelon ! ! - après 1 an ! 5e échelon ! ! 7e échelon : ! ! ! - jusqu'à 2 ans ! 5e échelon ! ! - après 2 ans ! 6e échelon ! ! 8e échelon : ! ! ! - jusqu'à 3 ans ! 6e échelon ! ! - après 3 ans ! 7e échelon ! ! 9e échelon : ! ! ! - jusqu'à 3 ans ! 7e échelon ! ! - après 3 ans ! 8e échelon ! ! 10e échelon ! 8e échelon ! ! 11e échelon ! 8e échelon ! !------------------!------------------! Les pensions des fonctionnaires retraités ou celles de leurs ayants cause sont révisées conformément aux dispositions ci-dessus à compter de la date d'effet du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000005626237#art-7